En revanche l'Île de Clipperton reste une exception en tant que possession française d'outre-mer, elle ne constitue pas non plus une collectivité à statut particulier, mais reste sous l'autorité directe du gouvernement qui l'administre au nom de l'État et au sein du territoire de la République française. Le troisième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution dispose que « les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales présentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. Ce principe de libre administration est tempéré par le fait que le Législateur continue de détenir la compétence de la compétence des collectivités locales, c'est-à-dire qu'il décide des compétences que peuvent détenir les collectivités[11]. L'article 72-2 de la Constitution du 4 octobre 1958, issu de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, fait partie de l'Acte II de la Décentralisation. Ce texte intègre quelques corrections mineures par rapport à sa version initiale du 5 octobre 1958 : « Outre-mer » a perdu sa majuscule initiale dans l'alinéa 1, et le terme « prévues » a remplacé « fixées » dans l'alinéa 2. Les dispositions du titre XII de la Constitution (article 72 et s.), intitulé Des collectivités territoriales, prévoit l’existence de plusieurs catégories de collectivités soumises à des statuts différents. Ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi. Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les territoires d'outre-mer. La conséquence de cette disposition est qu'il est possible, par une simple loi, de supprimer un échelon de collectivité territoriale sur une partie du territoire. Cette disposition est précisée par les articles L.O. L'alinéa 3 proclame le principe de libre administration des collectivités territoriales mais, comme l'article 34, soumet son exercice à un cadre prévu par la loi. L'article 72-1 de la Constitution a été créé par la loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003, adoptée dans le cadre de l'« Acte II » de la décentralisation à l'initiative du gouvernement Raffarin. 3° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134, des articles de la Constitution que la loi détermine. L'article 72 de la Constitution, dans sa rédaction actuelle, résulte de la loi constitutionnelle no 2003-276 du 28 mars 2003 : «  Les Terres australes et antarctiques françaises relèvent de l'article 72 en tant que territoire d'outre-mer (le dernier représentant de ce type, puisque les autres anciens territoires d'outre-mer ont été promus en collectivités d'outre-mer, à l'exception de la Nouvelle-Calédonie), et donc aussi en tant que collectivité territoriale de la République. Les régions ont ensuite été instituées comme « collectivités territoriales » à part entière (au sens de l'article 72 dans son ancienne rédaction) par la loi no 82-213 du 2 mars 1982 (dite loi de décentralisation ou loi Defferre)[2] et sont devenues des collectivités territoriales de plein exercice à la suite des élections régionales de 1986[3], mais leur fondement résidait uniquement dans la loi. A cet article vient se greffer la loi organique du 29 juillet 2004. Article 72 Modifié par Loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003 - art. Historique [modifier | modifier le code]. Une évolution a également eu lieu lorsque Saint-Barthélemy et Saint-Martin se sont séparées le 15 juillet 2007 du département et la région d'outre-mer de la Guadeloupe pour devenir de nouvelles collectivités d'outre-mer, en fusionnant l'ancien échelon de la commune avec les compétences transférées de leur ancien département et ancienne région. Elle a été constitutionnalisée, lors de la réforme du 28 mars 2003, par l’introduction dans la Constitution d’un article 72-2, mais son respect était, dès auparavant, vérifié par le Conseil constitutionnel qui s’assurait que les règles posées par la loi "n’ont pour effet ni de restreindre la part [des] recettes ni de diminuer les ressources globales des collectivités concernées au point d’entraver leur libre administration" … La Cour peut être saisie par toute autorité que la loi désigne, par toute personne justifiant d'un intérêt ou, à titre préjudiciel, par toute juridiction. (article 72 de la Constitution) Libre administration des collectivités territoriales. Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2009, Modifié par Loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003 - art. La Nouvelle-Calédonie ne relève plus de cet article (elle n'est donc plus une « collectivité territoriale de la République » au sens de l'article 72 révisé, alors qu'elle en relevait jusqu'en 1998 lorsqu'elle était encore un territoire d'outre-mer), mais des dispositions spéciales des articles 76 et 77 introduits en 1998[9]. L’article 17 du projet de loi constitutionnelle, quant à lui, réécrit une partie de l’article 73 de la Constitution. Dans sa décision du 24 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat, il précise qu'une collectivité chef de file organise plutôt qu'elle ne détermine les modalités de l'action commune entre plusieurs collectivités[13],[14]. LIRE AUSSI : La Corse inscrite à l'article 72-5 de la Constitution. Cette révision de la Constitution et cette loi font référence à l'autonomie financière des collectivités territoriales qui, rappelons-le, sont la Commune, le Département et la Région. L'article 72 de la Constitution de la Cinquième République française définit les principes généraux de l'organisation des collectivités territoriales en France. — Article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958, ancienne version en vigueur du 28 juillet 1993 au 29 mars 2003. L'article 73 de la Constitution régit le statut des départements d'outre-mer.Ces collectivités sont proches des collectivités locales métropolitaines classiques, à l'exception de possibilités d'adaptation législative qui leur est reconnue en raison de leurs spécificités géographiques, historiques et culturelles. L'article 72-2 de la Constitution du 4 octobre 1958, issu de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, fait partie de l'Acte II de la Décentralisation. Aucun changement, pour tout ou partie de l'une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 72-3, de l'un vers l'autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l'alinéa suivant. De même, le Conseil d'État a validé la possibilité pour un département de moduler ses subventions aux communes en fonction du choix du mode d'exploitation d'un service public (régie ou non par exemple). Il s'agit donc ici de reconnaître l'existence des collectivités territoriales en constitutionnalisant l'autonomie financière de cel… Commentaire de l'article 72 de la Constitution de 1958, à la lumière de la jurisprudence constitutionnelle La loi du 2 mars 1982 a permis la mise en place de la décentralisation, on pourrait même qualifier cette loi d'axe fondateur de la décentralisation. L’ordre démocratique suppose la garantie de la sincérité du scrutin, principe constitutionnel directement issu de l’article 3 de la Constitution. L'apport de l'acte II de la décentralisation, « le choix du législateur d'attribuer une compétence à l'Etat plutôt qu'à une collectivité territoriale ne pourrait être remis en cause, sur le fondement de cette disposition, que s'il était manifeste qu'eu égard à ses caractéristiques et aux intérêts concernés, cette compétence pouvait être mieux exercée par une collectivité territoriale », Les régions sont devenues en 1986 des collectivités territoriales de plein exercice, conformément à l'article 59 de la, « Considérant qu'en prévoyant que plusieurs collectivités publiques, qui ne sauraient comprendre l'État et ses établissements publics, peuvent désigner l'une d'entre elles pour signer un contrat de partenariat et en disposant que la convention passée entre ces collectivités précise les conditions de ce transfert de compétences et en fixe le terme, l'article 18 de la loi déférée a non seulement autorisé la collectivité désignée à organiser l'action commune de plusieurs collectivités, mais lui a également conféré un pouvoir de décision pour déterminer cette action commune », Article 72 de la Constitution française du 4 octobre 1958, version en vigueur depuis le 28 mars 2003, Article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958, ancienne version en vigueur du 28 juillet 1993 au 29 mars 2003, Terres australes et antarctiques françaises, code général des collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, Principes fondamentaux reconnus par les lois, Révisions constitutionnelles sous la Cinquième République, https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Article_72_de_la_Constitution_de_la_Cinquième_République_française&oldid=168955741, Portail:Politique française/Articles liés, licence Creative Commons attribution, partage dans les mêmes conditions, comment citer les auteurs et mentionner la licence. — Article 72-4 de la Constitution du 4 octobre 1958 [1]. Ce texte intègre quelques corrections mineures par rapport à sa version initiale du 5 octobre 1958 : « Outre-mer » a perdu sa majuscule initiale dans l'alinéa 1, et le terme « prévues » a remplacé « fixées » dans l'alinéa 2. Toutefois, ce même alinéa prévoit la possibilité de collectivités chef de file (autrement appelées chefs de filât). En premier lieu, l'alinéa 1 ajoute les régions à la liste des catégories de « collectivités territoriales de la République » définies dans la Constitution. Ainsi, il a été adopté en 2017 la fusion, le 1er janvier 2019, de la commune de Paris et du département de Paris[5], qui exerçaient leurs compétences sur le même territoire, en une entité unique, la Ville de Paris ; et la suppression des deux départements corses au profit de la collectivité de Corse au 1er janvier 2018[6]. Il leur attribue également un pouvoir réglementaire limité à l'exercice de leurs compétences. Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences. Le troisième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution dispose que « les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales présentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. Article 4. et il n'est pas nécessairement investi directement par le gouvernement mais peut être investi par sous-délégation de pouvoir, définie par arrêtés. », — Article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958, ancienne version en vigueur du 28 juillet 1993 au 29 mars 2003. L'article 72, dans sa rédaction issue de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, constitue le volet institutionnel de la réforme des collectivités territoriales introduite par l'acte II de la décentralisation. mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution : 1° Afin de faire face aux conséquences, notamment administratives, de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : a) (Supprimé) b) Pour modifier, dans un délai maximal de six mois à compter de la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article. L'alinéa 4 introduit une innovation constitutionnelle remarquée lors des débats préalables à la révision constitutionnelle de 2003. L'article 72 de la Constitution de la Cinquième République française définit les principes généraux de l'organisation des collectivités territoriales en France. L’objectif est de faciliter le recours à la différenciation au sein de ces collectivités. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa. — Article 72-3 de la Constitution du 4 octobre 1958 [1]. Dans l'alinéa 6, là où l'ancien texte ne prévoyait dans son dernier alinéa la préservation des intérêts nationaux, le contrôle administratif et le respect des lois par le délégué du gouvernement que dans les départements et territoires (en oubliant les communes dont le contrôle était régi non pas par la Constitution mais par la loi), le nouveau texte les prévoit pour toutes les collectivités territoriales de la République. Application [modifier | modifier le code]. Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.

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