- Sont ouverts par l'autorité compétente dans des conditions de nature à permettre le respect et le contrôle des dispositions de l'article 1er et de l'article 3 :1° Les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines ;2° Les plages, plans d'eau et lacs ainsi que les centres d'activités nautiques.II. Elle est accompagnée de toute pièce justificative utile. II. - Tout passager de onze ans ou plus porte un masque de protection. Certificat, copie, légalisation et conservation de documents; ... vous devez alors remettre à votre employeur un certificat d'isolement établi par votre médecin. Conformément aux dernières consignes gouvernementales, à compter du 1er septembre, seuls les salariés présentant un très haut risque de développer une forme grave du Covid-19 et relevant des critères recensés par le décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 paru au Journal Officiel du 30 août 2020, peuvent se voir délivrer un certificat d’isolement par leur médecin. Elle peut être assistée d'un interprète. Les dispositions des articles 14 et 17 sont également applicables. I. - Suspendre les activités suivantes :1° L'accueil des usagers des structures mentionnées aux articles L. 214-1, L. 227-4 et, lorsque des agréments ont été délivrés pour l'accueil de plus de dix enfants, L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des structures attachées à des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux et de celles mentionnées au 4° de l'article R. 2324-17 du code de la santé publique ;2° L'accueil des usagers des établissements d'enseignement scolaire relevant du livre IV du code de l'éducation, à l'exception de ceux de son titre V, ainsi que l'accueil des usagers des services d'hébergement, d'accueil et d'activités périscolaires qui y sont associés ;3° L'accueil des usagers des activités de formation des établissements d'enseignement supérieur mentionnés aux livres IV et VII du même code ;4° La tenue des concours et examens nationaux de l'enseignement public et privé et des épreuves concourant au recrutement, à l'avancement et à la promotion des fonctionnaires et magistrats dans les établissements relevant des 1°, 2° et 3° ainsi qu'en tout autre lieu.Toutefois, un accueil reste assuré par les établissements et services mentionnés aux 1° et 2°, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, pour les enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire. Il est possible mais rien n'a été confirmé que cela prenne fin avec l'état d'urgence sanitaire, peut-être vers le 10 juillet (?) Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent accueillir de public. I. I. - Le transporteur maritime ou fluvial de passagers informe les passagers par un affichage à bord et des annonces sonores des mesures d'hygiène mentionnées à l'article 1er et des règles de distanciation prévues au présent article.II. Un décret attendu. « Pour l'application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au département sont remplacées par la référence, selon le cas, à la Nouvelle-Calédonie ou à la Polynésie française. - Lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d'exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client ou l'usager, le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus.III. Nous l’avons toujours indiqué ici : rien n’indique à ce jour qu’un arrêt de ce dispositif est programmé, ni au 31 juillet, ni au 31 août. A cette fin il organise un suivi téléphonique régulier de ces personnes. - Dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire, les établissements recevant du public relevant des types suivants définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent accueillir du public que dans le respect des dispositions du présent titre :1° Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;2° Etablissements de type PA : Etablissements de plein air.II. Sans ce décret… - Dans les établissements relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation et qui ne sont pas fermés, l'exploitant met en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er. - L'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement relevant du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation ainsi que dans les services d'hébergement, d'accueil et d'activités périscolaires qui y sont associés, est autorisé :1° Dans les écoles maternelles et élémentaires ainsi que dans les classes correspondantes des établissements d'enseignement privés ;2° Dans les collèges ainsi que dans les classes correspondantes des établissements d'enseignement privés ;3° Dans les groupements d'établissements scolaires publics mentionnés au chapitre III du titre II du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation et dans les centres de formation d'apprentis mentionnés à l'article L. 431-1 du code de l'éducation, ainsi que dans les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles et les centres de formation d'apprentis mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime ;4° Dans les classes de lycée préparant à un diplôme professionnel ainsi que dans les classes correspondantes des établissements d'enseignement privés ;5° Dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire les classes de lycée préparant au baccalauréat général et technologique ainsi que dans les classes correspondantes des établissements d'enseignement privés.II. Fin des certificats d’isolement : vers un retour au travail, hors personne à très haut risque vital 31 août 2020 Conformément à l’ avis daté du 19 juin du Haut Conseil de la Santé Publique indiquant que les personnes vulnérables pouvaient retourner au travail, le décret mettant fin aux certificats d’isolement le 31 août, est paru. Découvrez les nouveaux décrets apportant des précisions sur les indemnités journalières de sécurité sociale, le certificat d'isolement et modalité de calcul de l'indemnisation pendant le covid-19. Le préfet de département peut, dans les zones de circulation active du virus mentionnée à l'article 4 et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, prendre les mesures définies par les dispositions suivantes :I. - Les personnes se déplaçant pour l'un des motifs énumérés au I du présent article présentent, pour l'usage du transport public collectif de voyageurs aux heures définies en application du présent article, les documents permettant de justifier le motif de ce déplacement. Si le salarié est en isolement, il n’est pas obligatoire qu’il télétravail, il peut tout simplement être absent de son poste et pris en charge dans la forme du chômage partiel. Une pétition pour la prolongation du certificat d’isolement. Covid-19. - Pour les vols au départ ou à destination de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, en fonction des circonstances locales, le représentant de l'Etat est habilité à compléter la liste des motifs de nature à justifier les déplacements mentionnés au I du présent article. - Les stades et les hippodromes ne peuvent accueillir de public que dans le respect des conditions suivantes :1° Lorsque les personnes accueillies ont une place assise ;2° Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;3° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des dispositions de l'article 1er.Les dispositions du présent II ne s'appliquent pas aux pratiquants et aux personnes nécessaires à l'organisation de la pratique d'activités physiques et sportives. La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Procédure devant le juge des libertés et de la détention, prévue au même article pour contester ces mesures ou pour demander leur prolongation. - Pour la réalisation des opérations de transport de marchandises, le véhicule est équipé d'une réserve d'eau et de savon ainsi que de serviettes à usage unique, ou de gel hydro-alcoolique.III. Cette décision prend effet quarante-huit heures après sa publication.V - Les espaces collectifs des navires et bateaux mentionnés au I et II du présent article peuvent accueillir du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et des règles fixées par le présent décret. A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée et signée. - Portent un masque de protection :1° Le personnel des établissements ;2° Les personnes accueillies de onze ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l'établissement. - Les dispositions du V du présent article et du III de l'article 27 ne sont pas applicables, lorsqu'elles sont assises dans les conditions prévues aux 1° et 2° du III du présent article, aux personnes accueillies pour assister à des spectacles et projections dans les établissements mentionnés au II du présent article ainsi que dans ceux relevant des types X et PA. Toutefois, lorsque le port du masque est nécessaire eu égard à la nature des spectacles et aux comportements des spectateurs susceptibles d'en découler, l'organisateur en informe au préalable ces derniers.Dans tous les cas, l'organisateur peut décider de rendre obligatoire le port du masque. Il en va de même pour le conducteur en l'absence de paroi transparente fixe ou amovible entre le conducteur et les passagers. - Pour l'application de l'article 1er, les gérants des établissements mentionnés au I organisent l'accueil du public dans les conditions suivantes :1° Les personnes accueillies ont une place assise ;2° Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de dix personnes ;3° Une distance minimale d'un mètre est garantie entre les tables occupées par chaque personne ou groupe de personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique.III. I. - Pour l'application du présent décret à Wallis-et-Futuna, les mots : « le préfet de département » sont remplacés par les mots : « l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ». - Lorsque la restriction concerne des services organisés par une autorité organisatrice ou par Ile-de-France Mobilités, le préfet de département ou, pour l'Ile-de-France, le préfet de la région Ile-de-France, consulte préalablement l'autorité organisatrice compétente.III. « Il ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure de quarantaine ou d'isolement. (decret … - Lorsqu'une telle mesure est nécessaire pour répondre aux besoins d'hébergement ou d'entreposage résultant de la crise sanitaire, le préfet de département est habilité à procéder à la réquisition des établissements mentionnés par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception de ceux relevant des types suivants : - N : Restaurants et débits de boissons ;- V : Etablissements de cultes ;- EF : Etablissements flottants ;- REF : Refuges de montagne. I. L'exploitant d'aéroport et l'entreprise de transport aérien informent les passagers des mesures d'hygiène mentionnées à l'article 1er et des règles de distanciation prévues au présent article par des annonces sonores, ainsi que par un affichage en aérogare et une information à bord des aéronefs.L'exploitant d'aéroport et l'entreprise de transport aérien permettent l'accès à un point d'eau et de savon ou à du gel hydro-alcoolique pour les passagers.L'entreprise de transport aérien veille, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord de chaque aéronef de sorte que les passagers qui y sont embarqués soient le moins possible assis les uns à côté des autres.L'exploitant d'aéroport et l'entreprise de transport aérien sont autorisés à soumettre les passagers à des contrôles de température. - La mise en œuvre de la mesure ne doit pas entraver la vie familiale, hors cas prévu au IV du présent article.IV. - Les modalités de la mesure ne peuvent conduire à faire cohabiter une personne, majeure ou mineure, avec une autre personne envers laquelle des actes de violence à son encontre mentionnés à l'article 515-9 du code civil ont été constatés ou sont allégués.Si l'auteur des violences constatées ou alléguées est la personne à isoler ou placer en quarantaine, le préfet le place d'office dans un lieu d'hébergement adapté.Si la victime des violences constatées ou alléguées ou l'un de ses enfants mineurs est la personne à isoler ou placer en quarantaine, le préfet lui propose un hébergement adapté dès lors qu'il ne peut être procédé à l'éviction de l'auteur des violences.Dans les deux cas, il en informe sans délai le procureur de la République aux fins notamment d'éventuelle poursuites et de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues par les articles 515-9 et 515-10 du code civil.V. I. Dans les services de transport public routier de personnes opérés par les entreprises de petits trains routiers touristiques définis par l'arrêté pris en application de l'article R. 233-1 du code du tourisme, les articles 15 et 16 sont applicables. Le certificat d’isolement permet de maintenir une personne en dehors de son lieu de travail pour des raisons médicales. Fin des certificats d’isolement : vers un retour au travail, hors personne à très haut risque vital 31 août 2020 Conformément à l’ avis daté du 19 juin du Haut Conseil de la Santé Publique indiquant que les personnes vulnérables pouvaient retourner au travail, le décret mettant fin aux certificats d’isolement le 31 août, est paru. Les activités mentionnées à l'article 37 sont les suivantes :Entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles.Commerce d'équipements automobiles.Commerce et réparation de motocycles et cycles.Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles.Commerce de détail de produits surgelés.Commerce d'alimentation générale.Supérettes.Supermarchés.Magasins multi-commerces.Hypermarchés.Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé.Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé.Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé.Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé.Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives.Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé.Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé.Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé.Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé.Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé.Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé.Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé.Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé.Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé.Commerces de détail d'optique.Commerce de détail d'aliments et fournitures pour les animaux de compagnie.Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu'ils sont installés sur un marché, des dispositions de l'article 38.Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé.Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a.Hôtels et hébergement similaire à l'exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives.Location et location-bail de véhicules automobiles.Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens.Location et location-bail de machines et équipements agricoles.Location et location-bail de machines et équipements pour la construction.Activités des agences de placement de main-d'œuvre.Activités des agences de travail temporaire.Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques.Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication.Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques.Réparation d'équipements de communication.Blanchisserie-teinturerie.Blanchisserie-teinturerie de gros.Blanchisserie-teinturerie de détail.Services funéraires.Activités financières et d'assurance.Commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées à la présente annexe. - La durée initiale des mesures de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut excéder quatorze jours. Certificat d’isolement pour les personnes vulnérables : le doute subsiste sur sa date limite 29 juillet 2020. Je suis actuellement a 100% en teletravail depuis le debut, je suis une personne vulnérables au covid jai donc un certificat d’isolement. Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties.II. I. Bonjour à tous, je suis greffée depuis 6 ans et diabétique, je suis sous certificat d’isolement depuis Mars, je n’ai toujours pas repris le travail. Lorsque le véhicule comporte trois places à l'avant, un passager peut s'asseoir à côté de la fenêtre.III. Dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, l'accueil du public dans les établissements mentionnés au I de l'article 40 est organisé dans les conditions des II et III de ce même article et il est limité :1° Aux terrasses extérieures et aux espaces de plein air ;2° Aux activités de livraison et de vente à emporter ;3° Au room service des restaurants d'hôtels ;4° A la restauration collective sous contrat. « Art. I. - Dans tous les établissements qui ne sont pas fermés en application du présent chapitre :1° Ces activités se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect d'une distanciation physique de deux mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l'activité sportive ne le permet pas ;2° Les vestiaires collectifs sont fermés.II. Dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, le préfet de département peut, lorsque l'évolution de la situation sanitaire le justifie et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, prendre les mesures mentionnées à l'article 50 et interdire les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :1° Trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités sont mentionnées à l'annexe 5 ;3° Déplacements pour motifs de santé à l'exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d'une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables et pour la garde d'enfants ;5° Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;6° Déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;7° Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;8° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise ou pour se rendre à des examens ou des concours. Les dispositions de l'article R. 3131-20 s'appliquent devant la cour d'appel. Dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent titre.Le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en application du présent décret. - Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures. I. Met le maintien en ASA reste a confirmer par le ministere de l action et des comptes publics pour après le 10 juillet 2020. - Le préfet de département du port de destination est habilité à conditionner l'escale des navires et bateaux mentionnés au I et II du présent article à la présentation d'un document comportant les mesures sanitaires qu'il met en œuvre afin d'assurer le respect des dispositions de l'article 9 à bord ainsi que de celles de l'article 1er lors des escales dans un port français.Ce préfet peut interdire à l'un de ces navires ou bateaux de faire escale lorsque ce dernier présente un risque sanitaire ou si le transporteur ne met pas en œuvre les obligations qui lui sont applicables en vertu du présent décret.IV. I. Un décret attendu Nous avons aussi contacté la direction régionale des entreprises, de l Elle peut être assistée d'un interprète. - Prévoir que les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au présent I se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.II. - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans les véhicules ou dans les espaces accessibles au public et affectés au transport public de voyageurs porte un masque de protection.Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès auxdits véhicules et espaces est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur des véhicules et espaces concernés.II.

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